M-35.1, r. 182.1 - Règlement sur les contributions des producteurs de fraises et de framboises à l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

Texte complet
2. Malgré l’article 1, le producteur membre de la Fédération de la relève agricole du Québec ou celui qui produit des fraises ou des framboises exclusivement selon un mode de production biologique pour lequel un certificat de conformité biologique lui a été émis par un organisme de certification accrédité par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) doit verser à l’Association, pour couvrir les coûts relatifs aux devoirs et obligations résultant de son accréditation, une contribution annuelle de:
1°  178,55 $ s’il produit des fraises ou des framboises sur une superficie comprise entre 0,2 et 0,7999 ha;
2°  267,82 $ s’il produit des fraises ou des framboises sur une superficie de 0,8 ha et plus.
Le producteur membre de la Fédération de la relève agricole du Québec ne peut bénéficier du taux de contribution prévu au présent article que pour une période d’au plus 2 ans consécutifs à la suite de quoi, les taux de contributions prévus à l’article 1 s’appliquent.
Décision 11208, a. 2.
2. Malgré l’article 1, le producteur membre de la Fédération de la relève agricole du Québec ou celui qui produit des fraises ou des framboises exclusivement selon un mode de production biologique pour lequel un certificat de conformité biologique lui a été émis par un organisme de certification accrédité par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) doit verser à l’Association, pour couvrir les coûts relatifs aux devoirs et obligations résultant de son accréditation, une contribution annuelle de:
1°  167,97 $ s’il produit des fraises ou des framboises sur une superficie comprise entre 0,2 et 0,7999 ha;
2°  251,95 $ s’il produit des fraises ou des framboises sur une superficie de 0,8 ha et plus.
Le producteur membre de la Fédération de la relève agricole du Québec ne peut bénéficier du taux de contribution prévu au présent article que pour une période d’au plus 2 ans consécutifs à la suite de quoi, les taux de contributions prévus à l’article 1 s’appliquent.
Décision 11208, a. 2.
2. Malgré l’article 1, le producteur membre de la Fédération de la relève agricole du Québec ou celui qui produit des fraises ou des framboises exclusivement selon un mode de production biologique pour lequel un certificat de conformité biologique lui a été émis par un organisme de certification accrédité par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) doit verser à l’Association, pour couvrir les coûts relatifs aux devoirs et obligations résultant de son accréditation, une contribution annuelle de:
1°  159,82 $ s’il produit des fraises ou des framboises sur une superficie comprise entre 0,2 et 0,7999 hectare;
2°  239,72 $ s’il produit des fraises ou des framboises sur une superficie de 0,8 hectare et plus.
Le producteur membre de la Fédération de la relève agricole du Québec ne peut bénéficier du taux de contribution prévu au présent article que pour une période d’au plus 2 ans consécutifs à la suite de quoi, les taux de contributions prévus à l’article 1 s’appliquent.
Décision 11208, a. 2.
2. Malgré l’article 1, le producteur membre de la Fédération de la relève agricole du Québec ou celui qui produit des fraises ou des framboises exclusivement selon un mode de production biologique pour lequel un certificat de conformité biologique lui a été émis par un organisme de certification accrédité par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) doit verser à l’Association, pour couvrir les coûts relatifs aux devoirs et obligations résultant de son accréditation, une contribution annuelle de:
1°  158,55 $ s’il produit des fraises ou des framboises sur une superficie comprise entre 0,2 et 0,7999 hectare;
2°  237,82 $ s’il produit des fraises ou des framboises sur une superficie de 0,8 hectare et plus.
Le producteur membre de la Fédération de la relève agricole du Québec ne peut bénéficier du taux de contribution prévu au présent article que pour une période d’au plus 2 ans consécutifs à la suite de quoi, les taux de contributions prévus à l’article 1 s’appliquent.
Décision 11208, a. 2.
2. Malgré l’article 1, le producteur membre de la Fédération de la relève agricole du Québec ou celui qui produit des fraises ou des framboises exclusivement selon un mode de production biologique pour lequel un certificat de conformité biologique lui a été émis par un organisme de certification accrédité par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) doit verser à l’Association, pour couvrir les coûts relatifs aux devoirs et obligations résultant de son accréditation, une contribution annuelle de:
1°  154,38 $ s’il produit des fraises ou des framboises sur une superficie comprise entre 0,2 et 0,7999 hectare;
2°  231,57 $ s’il produit des fraises ou des framboises sur une superficie de 0,8 hectare et plus.
Le producteur membre de la Fédération de la relève agricole du Québec ne peut bénéficier du taux de contribution prévu au présent article que pour une période d’au plus 2 ans consécutifs à la suite de quoi, les taux de contributions prévus à l’article 1 s’appliquent.
Décision 11208, a. 2.
2. Malgré l’article 1, le producteur membre de la Fédération de la relève agricole du Québec ou celui qui produit des fraises ou des framboises exclusivement selon un mode de production biologique pour lequel un certificat de conformité biologique lui a été émis par un organisme de certification accrédité par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) doit verser à l’Association, pour couvrir les coûts relatifs aux devoirs et obligations résultant de son accréditation, une contribution annuelle de:
1°  152,70 $ s’il produit des fraises ou des framboises sur une superficie comprise entre 0,2 et 0,7999 hectare;
2°  229,05 $ s’il produit des fraises ou des framboises sur une superficie de 0,8 hectare et plus.
Le producteur membre de la Fédération de la relève agricole du Québec ne peut bénéficier du taux de contribution prévu au présent article que pour une période d’au plus 2 ans consécutifs à la suite de quoi, les taux de contributions prévus à l’article 1 s’appliquent.
Décision 11208, a. 2.
2. Malgré l’article 1, le producteur membre de la Fédération de la relève agricole du Québec ou celui qui produit des fraises ou des framboises exclusivement selon un mode de production biologique pour lequel un certificat de conformité biologique lui a été émis par un organisme de certification accrédité par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) doit verser à l’Association, pour couvrir les coûts relatifs aux devoirs et obligations résultant de son accréditation, une contribution annuelle de:
1°  150 $ s’il produit des fraises ou des framboises sur une superficie comprise entre 0,2 et 0,7999 hectare;
2°  225 $ s’il produit des fraises ou des framboises sur une superficie de 0,8 hectare et plus.
Le producteur membre de la Fédération de la relève agricole du Québec ne peut bénéficier du taux de contribution prévu au présent article que pour une période d’au plus 2 ans consécutifs à la suite de quoi, les taux de contributions prévus à l’article 1 s’appliquent.
Décision 11208, a. 2.
En vig.: 2017-06-08
2. Malgré l’article 1, le producteur membre de la Fédération de la relève agricole du Québec ou celui qui produit des fraises ou des framboises exclusivement selon un mode de production biologique pour lequel un certificat de conformité biologique lui a été émis par un organisme de certification accrédité par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) doit verser à l’Association, pour couvrir les coûts relatifs aux devoirs et obligations résultant de son accréditation, une contribution annuelle de:
1°  150 $ s’il produit des fraises ou des framboises sur une superficie comprise entre 0,2 et 0,7999 hectare;
2°  225 $ s’il produit des fraises ou des framboises sur une superficie de 0,8 hectare et plus.
Le producteur membre de la Fédération de la relève agricole du Québec ne peut bénéficier du taux de contribution prévu au présent article que pour une période d’au plus 2 ans consécutifs à la suite de quoi, les taux de contributions prévus à l’article 1 s’appliquent.
Décision 11208, a. 2.